Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/05386
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

N° RG 25/05386 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FUK

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Madame [G] [C] Administratrice provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Y] Demeurant [Adresse 3]

Non comparant

Grosse délivrée le 30.03.2026 À -Maître Lionel CHARBONNEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire et Madame [G] [C], administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] se sont plaints du refus de Monsieur [P] [Y], en sa qualité d’ancien syndic bénévole de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], de lui communiquer des documents nécessaires à la gestion de la copropriété.

Par assignation du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire et Madame [G] [C], administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] ont fait attraire Monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les documents de gestion relatifs à la copropriété, outre à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire et Madame [G] [C], administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] maintiennent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge de condamner Monsieur [P] [Y] : - sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer les documents suivants : - la situation de trésorerie ; - les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ; - l’ensemble des documents et archives du syndicat ; - l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 ;

Ils sollicitent également que Monsieur [P] [Y] soit condamné à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [P] [Y], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'obligation de faire sous astreinte

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.

Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient ainsi de rappeler que l'obligation mise à la charge de l'ancien syndic par les dispositions de l'article 18-2 précité est impérative et que ce syndic ne peut s'en exonérer en indiquant simplement qu'il n'est plus en possession des pièces requises, sans s'expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces.

En outre, l'ancien syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L'article 33-1 dudit décret précise que la transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces.

En l'espèce, Madame [G] [C] a été désignée comme administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] par ordonnance sur pied de requête en date du 18 mars 2025, l’équilibre financier dudit syndicat ayant été considéré comme gravement compromis.

Pour autant, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément ne permettant de démontrer la qualité d’ancien syndic bénévole de Monsieur [P] [Y].

Ainsi, il apparaît que la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire et Madame [G] [C], administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] se heurte à des contestations sérieuses, ce qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire et Madame [G] [C], administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par Madame [G] [C], administratrice provisoire et Madame [G] [C], administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] aux dépens de l'instance en référé,

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/05386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.