Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025003873
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Répertoire général : 2025 003873

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 10/07/2025

PC: 41024124

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] 880 753 785

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 05/06/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Evelyne GROS

Juges : Patrick TABOURET : Bruno JACOB

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Répertoire Général n° 2025 003873

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION

(Article L. 622-9 du Code de commerce)

Par jugement du 06/06/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l'entreprise [Localité 1] (SAS), Rcs Chalon sur Saône ou RM 880 753 785, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 06/12/2024, renouvelée jusqu'au 06/06/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui.

La SAS [E], représentée par Me [E], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Aucun représentant des salariés n'a comparu.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations et réquisitions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10/07/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de Commerce.

Le débiteur n'a pas comparu à l'audience. En cours de délibéré, il a transmis les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public entendu en ses observations et réquisitions ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 06/12/2024, renouvelée jusqu'au

06/06/2025, de la société [Localité 1] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 24/07/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante [Courriel 1]) : * un compte de résultats qui couvrira la période du 06/06/2024 au 30/06/2025 ; * un prévisionnel d'exploitation ; * une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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