Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/01145
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 26/01145 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGG - Isolement Monsieur [K] [Q] né le 24 Avril 1990 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE D'ISOLEMENT (deuxième demande)

rendue le 30 mars 2026 à 15h10

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [Q], notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 17 février 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [Q] fait l’objet depuis le 22 mars 2026 à 10h01;

Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 16h45 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité de délivrer les informationsaux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 30 mars 2026, enregistrée le même jour à à 7h45;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, il est constaté que la décision initiale de mise à l’isolement a été prise le 22 mars 2026 à 10h01. Il est aussi constaté que la saisine enregistrée ce jour à 07h45 est tardive, car celle-ci aurait dû intervenir au maximum 168 heures après le début de la mesure d’isolement, soit au plus tard le 29 mars 2026 à 10h01. En outre, et en tout état de cause, il est constaté que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 00h00 et 20h48 le 28 mars 2026, soit pendant plus de 20 heures. Les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement n’était pas effective au cours de cette période. En effet, il ressort des décisions de renouvellement que le patient était placé à l’isolement le 28 mars 2026 au matin, même s’il a pu bénéficier de temps de sortie au cours de la journée. Il sera rappelé que les dispositions légales en vigueur imposent une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [K] [Q] ;

LE JUGE Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [K] [Q] le 30 Mars 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 30 Mars 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Mars 2026. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/01145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.