Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025000885
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2025 000885
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 20/02/2025
PC: 41024205
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Rcs [Localité 2] 854 041 621
Représentée par M. [B] (pouvoir)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 20/02/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques FAURIE
Juges : Patrick TABOURET : Carine CHALMANDRIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 000885
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION
(Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 26/09/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise [Localité 1] (SARL), Rcs Chalon sur Saône 854 041 621, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 26/03/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
Le débiteur, représenté par M. [B] (pouvoir), a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.
La SAS [G], mandataire judiciaire représenté par [C] [W], a été entendue en ses observations ; le mandataire émet des réserves mais indique ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ;
Aucun représentant des salariés n'a comparu.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur n'apporte pas les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure. A l'audience toutefois il maintient solliciter l'autorisation de poursuivre l'activité.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, initialement fixée jusqu'au 26/03/2025, de la société [Localité 1] (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 20/03/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Dit que la société [Localité 1] devra être représentée par [N] [R] [Y], gérante de droit ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante [Courriel 1]) : 1. un compte de résultats qui couvrira la période du 26/09/2024 jusqu'au 05/03/2025 certifié par un expert comptable ; 2. un prévisionnel d'exploitation ; 3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.