Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024005039
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2024 005039
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 20/02/2025
PC: 41024075
PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL) [Adresse 1] SIREN : 495 092 744
Représentée par [H] [D] Assistée de Me Nina GAUTHIER, avocate
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU RHONE ALPES [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 20/02/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Joël DETOUILLON : Bruno JACOB : Karine LHOTE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public représenté par Charles PROST, substitut, JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2024 005039
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION
(Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 22/03/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 22/09/2024, renouvelée jusqu'au 22/03/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et les mandataires de justice ont été convoqués à cette même audience.
La SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire représenté [C] [F], a été entendue en son rapport ; l'administrateur demande la poursuite de la période d'observation.
Le débiteur, représenté par [H] [D], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire et sollicite la poursuite de la période d'observation.
La SAS [X], représentée par Me [X], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.
[I] [A], représentant les salariés, n'a pas comparu à l'audience ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et réquisitions.
A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
L'administrateur et son administré indiquent que l'appel d'offre afin de cession d'entreprise n'a pas abouti et il a été décidé de recourir à un nouvel appel d'offre. Ils sollicitent en conséquence une poursuite de l'activité.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement ;
Le Ministère Public entendu en ses observations et réquisitions ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 22/09/2024, renouvelée jusqu'au 22/03/2025, de la société PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL), cidessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du
20/03/2025 et précise que cette date à été communiquée aux parties ce jour ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.