Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/00094
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JKS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00453 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

ET :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE (MFA ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu’alors âgée de 7 ans elle a été victime d’un accident de la circulation le 15 octobre 1988 ayant engendré un traumatisme crânien, une fracture molaire et une plaie malléolaire ayant nécessité une intervention chirurgicale, ququ’elle a été indemnisée en 1993 à hauteur de 69 450 €, mais qu’elle présente actuellement des troubles du sommeil, des migraine récurrentes et une irritabilité qu’elle ne parvient pas à maîtriser, dont elle a le sentiment qu’ils sont liés à cet accident, Madame [K] demande, par assignation des 22 décembre 2025 et 6 janvier 2026, que soit ordonnée une expertise pour évaluer l’aggravation de son préjudice.

La société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir qu’elle n’évoque qu’un sentiment qui n’est étayé par aucun avis médical caractérisant les troubles ressentis et les rattachant à l’accident de 1988.

Subsidiairement elle émet protestations et réserves.

Assignée à sa personne la CPAM 93 n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [K] ne produit aucun certificat médical constatant les troubles qu’elle invoque, ni aucun avis médical émettant ne serait-ce que l’hypothèse que ces troubles pouraient être une conséquence de l’accident de 1988;

A cet égard, le certificat médical établi en vue d’une demande adressée à la MDPH n’a nullement pour objet de caractériser un rattachement même hypothétique de troubles existants à l’accident de 1988 et la mention de cet accident ne paraît être que la mention d’un antécédent médical;

La demande sera rejetée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de Madame [K];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.