Décision delibere procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002150
- Formation
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l'affaire : Demande tendant à bénéficier des mesures de surendettement
16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ROLE N°2025 002150
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
La déclaration a été effectuée par M. [K] [Q], [Adresse 1], comparant en personne.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Emmanuel THOMAS, Président M. Emmanuel SAGE et M. Sébastien MEUNIER, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé.
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [K] [Q] entrepreneur individuel, création d'objets en bois, a déposé une demande de surendettement au greffe de ce Tribunal le 4 août 2025, accompagnée des documents prescrits par l'article R681-1 du code de commerce,
Attendu que M. [K] [Q] a été entendu en chambre du conseil et sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement,
Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel * Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
Attendu que M. [K] [Q] est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°938 061 041, 2024 A 606 et exerce une activité de création artisanale en bois, cuir et terre,
Attendu que M. [K] [Q] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle,
Attendu que de ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel,
Attendu qu'au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, M. [K] [Q] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation,
Attendu que M. [K] [Q] déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptible d'être poursuivi sur cet actif,
Attendu qu'en conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement,
Attendu que les dépens sont à la charge du requérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, avisé de la procédure,
Vu les dispositions des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce,
DONNE ACTE à M. [K] [Q], entrepreneur individuel, [Adresse 1] de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'elle entend ne pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
DIT par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 1], [Adresse 2].
ORDONNE la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
REJETTE tous autres demandes, fins et conclusions contraires.
DIT que les dépens sont à la charge de M. [K] [Q].
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.