Décision delibere contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2024002239
Formation
DELIBERE CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002239

Nature de l'affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ

PARTIE(S) EN DEMANDE

[Adresse 1]

Représenté(e) par Maître Vincent BRAILLARD, en la personne de Me CLERC de la SELARL JURIDIL, avocat au Barreau de Besançon.

PARTIE(S) EN DEFENSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE [Adresse 2]

Représenté(e) par Me LEONARD Virginie de la SELARL LEONARD -VIENNOT, avocat au Barreau de Haute-Saône

La cause a été entendue à l'audience publique du 16/05/2025.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : CENCI Noël, PARISOT Sylvie, DUCHEINE Rémi, BOUCQ Silvère

Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Frais de greffe liquidés à la somme de 102.10 €

Titre exécutoire transmis le 24/10/2025 à Me Virginie LEONARD

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24/10/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 16 octobre 2017, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a octroyé à la SAS BULLITT MOTORS, un crédit de trésorerie référencé n° 711038 d'un montant de 20 000 €. Dans ce cadre, Monsieur [M] [U], président de la société, s'est porté caution solidaire pour le remboursement des sommes dues à hauteur du même montant, par acte signé le 19 octobre 2017.

Par ailleurs, un prêt à moyen terme de 30 000 € référencé n° 711012 a été consenti à ladite société. Monsieur [U] s'est également engagé personnellement en qualité de caution solidaire sur ce prêt.

Un billet à ordre d'un montant de 80 000 €, signé par Monsieur [U] le 19 octobre 2017, est venu compléter les instruments de financement de la société. Ce billet a été avalisé par Monsieur [U].

Enfin, par un acte daté également du 19 octobre 2017, Monsieur [M] [U] s'est porté caution solidaire tous engagements à hauteur de 80 000 € et vient garantir, notamment le prêt n° 711036 et le compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01].

La SAS BULLITT MOTORS ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.

Par lettre de mise en demeure avec AR en date du 21 février 2024, restée sans réponse, la banque a sollicité le paiement de la part de Monsieur [M] [U] de l'ensemble des sommes dues en exécution de ses engagements de caution.

Faute de réaction, elle a ensuite saisi le tribunal de commerce et obtenu, par ordonnance du 19 avril 2024, la condamnation de Monsieur [U] à régler la somme totale de 107 052,64 €, correspondant à l'ensemble des prêts garantis, soldes débiteurs et billets à ordre.

Monsieur [U] a formé opposition à cette ordonnance par LRAR du 10 juin 2024.

Dans ses conclusions déposées à l'appui de cette opposition, Monsieur [M] [U] sollicite du Tribunal de : * juger que les engagements de caution solidaire pris par Monsieur [M] [U] auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE pour garantir la société BULLITT MOTORS étaient, au jour de la conclusion de ceux-ci, manifestement disproportionnés * juger que Monsieur [M] [U] a avalisé le billet à ordre souscrit par la société BULLITT MOTORS auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE en sa qualité de mandataire social de la société souscriptrice

En conséquence, * Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de ses demandes de condamnation de Monsieur [M] [U] en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société BULLITT MOTORS * Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de ses demandes de condamnation de Monsieur [M] [U] au titre de l'aval du billet à ordre souscrit par la société BULLITT MOTORS * Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions déposées pour l'audience du 16 mai 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ sollicite du tribunal, au visa des articles 2288 du code civil, L512-4 du code de commerce, de : * Rejeter l'ensemble des moyens et demandes formés par Monsieur [M] [U] * Condamner Monsieur [M] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ : * 6 947,97 € au titre du prêt n° 711036, arrêté au 5 avril 2024, outre intérêts contractuels postérieurs * 317,63 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], arrêté au 5 avril 2024 * 16 998,38 € au titre du contrat n° 711038, arrêté au 5 avril 2024 * 9 015,24 € au titre du contrat n° 711012, arrêté au 5 avril 2024 * 73 773,42 € au titre du billet à ordre avalisé, arrêté au 5 avril 2024 ; * Soit un total de 107 052,64 €, outre les intérêts contractuels postérieurs à ces dates * Condamner Monsieur [U] à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Et le condamner aux entiers dépens.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 mai 2025 conformément à l'article 455 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par contrats de prêts et de crédits successifs conclus entre 2017 et 2019 (pièces N°1,3,5,6), le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a accordé plusieurs financements à la SAS BULLITT MOTORS, dont Monsieur [M] [U] était le président.

En garantie de ces engagements, Monsieur [U] s'est porté caution solidaire pour plusieurs montants, à savoir : * 20 000 € au titre du contrat de crédit n° 711038, * 30 000 € au titre du contrat de prêt n° 711012, * 80 000 € dans le cadre d'un billet à ordre avalisé * 80 000 € au titre d'un cautionnement tous engagements

La SAS BULLITT MOTORS ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaire le 9 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a déclaré ses créances au passif de la procédure collective et a mis en demeure Monsieur [U] d'honorer ses engagements de caution.

Faute de paiement, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ a obtenu, par ordonnance d'injonction de payer en date du 19 avril 2024, la condamnation de Monsieur [U] à verser la somme de 107 052,64 €, outre intérêts.

Monsieur [U] a formé opposition à cette ordonnance, invoquant : * La disproportion manifeste de ses engagements de caution, * L'irrégularité du billet à ordre, signé sous la mention « le gérant ».

Le tribunal constatera que l'opposition formée le 10 juin 2024 réceptionnée le 11 juin 2024 suite à la signification du 14 mai 2024, soit dans le délai d'un mois, l'a été dans les délais légaux et auprès du greffe, conformément à l'article 1415 du CPC.

Il la dira recevable en la forme. * Sur la disproportion alléguée

Conformément à l'article L. 332-1 du Code de la consommation, la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie à la date de sa souscription, et non au moment de son exécution.

Il résulte des pièces produites, notamment la fiche patrimoniale signée par M. [U] en 2017 (pièce 9), que ce dernier disposait : * D'un revenu annuel de 88 098 €, * De charges limitées à 25 757 €, * De la propriété exclusive d'un bien immobilier à [Localité 1] d'une valeur de 545 000 €, * Et d'aucune dette personnelle connue à cette date.

Ces éléments démontrent que ses engagements de caution d'un montant cumulé de 130 000 € n'étaient pas manifestement disproportionnés à la date de conclusion desdits engagements.

La bonne foi contractuelle du créancier ne peut dès lors être mise en cause, les informations ayant été librement déclarées par la caution elle-même. * Sur la validité du billet à ordre

Le billet à ordre produit aux débats a été signé le 19 octobre 2017 par Monsieur [M] [U] en qualité de souscripteur d'une part puis sous l'intitulé « bon pour aval », « le gérant ».

La défense soutient que la signature de Monsieur [U] est précédée de la mention «Le gérant » et que c'est donc sans ambiguïté que Monsieur [U] a donné son aval à la souscription du billet à ordre en qualité de mandataire social de la SAS BULLITT MOTORS et non en son nom personnel.

De son côté, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE soutient que la société en cause est une SAS, dont le représentant légal est un président ; que la mention « le gérant » ne correspond donc à rien et que l'engagement est donc bien souscrit par Monsieur [U], à titre personnel.

En matière de droit cambiaire, la jurisprudence est constante :

« La signature d'un billet à ordre engage personnellement son auteur sauf si celui-ci mentionne clairement qu'il agit pour le compte d'un tiers identifié » (Cass. com., 10 mars 1992 ; Cass. com., 24 mai 2018).

En l'espèce : * La qualité du signataire (« le gérant ») est juridiquement inappropriée pour une SAS; * Le nom de la SAS BULLITT MOTORS ne figure pas en toutes lettres dans la clause de signature ; * Il n'existe aucun tampon, ni aucune indication claire que la signature a été apposée pour le compte de la société.

Dès lors, conformément à l'article L. 512-4 du code de commerce, le signataire du billet à ordre est réputé s'être engagé personnellement, à défaut d'identification du tiré.

Le moyen tiré de l'irrégularité formelle du billet à ordre est donc inopérant et l'engagement personnel de Monsieur [U] en qualité d'avaliste doit être retenu.

En conséquence, Monsieur [M] [U] sera condamné à régler au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, la somme de 107 052.64 €, outre intérêts postérieurs, se décomposant ainsi : * 6 947,97 € au titre du prêt n° 711036 * 317,63 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] * 16 998,38 € au titre du contrat de crédit n° 711038 * 9 015,24 € au titre du prêt n° 711012 * 73 773,42 € au titre du billet à ordre avalisé

Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ayant été dans l'obligation de saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes, il lui sera accordé une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de Monsieur [M] [U], la dit non fondée.

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.

Rejette l'ensemble des demandes et moyens soulevés par Monsieur [M] [U].

Condamne Monsieur [M] [U], [Adresse 3] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, [Adresse 2], les sommes suivantes, arrêtées au 5 avril 2024 : * 6 947,97 € au titre du prêt n° 711036 ; * 317,63 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ; * 16 998,38 € au titre du contrat de crédit n° 711038 ; * 9 015,24 € au titre du prêt n° 711012 ; * 73 773,42 € au titre du billet à ordre avalisé ;

Soit un total de 107 052,64 €, outre les intérêts contractuels postérieurs au 5 avril 2024.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [M] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [M] [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés entête du présent.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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