Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00077
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE16/10/2025ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Ordonnance de Référé rendue le 13 mars 2025 par laquelle Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE s'est déclarée matériellement incompétente au profit du juge des référés du tribunal de céans.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la société INTER OCCASIONS, - SARL 2025R77 [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Hervé BANBANASTE, Avocat, [Adresse 2]. ET - la société AXA FRANCE IARD - SA [Adresse 3]

DÉFENDERESSE – représentée par Maître Jean-François JULLIEN avocat de la SELARL LEGI RHONE ALPES, [Adresse 4], substitué par Maître Grégory SCHREIBER.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,55 € HT, 16,71 € TVA, 100,26 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à Me Hervé BANBANASTE, Avocat,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL INTER OCCASIONS exploite deux sites à [Localité 1], l'un se trouvant au [Adresse 1] sur lequel elle commercialise des véhicules et exerce également l'activité de réparation.

La société INTER OCCASIONS a souscrit un contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile auprès de la SA. AXA FRANCE IARD.

La société INTER OCCASIONS a subi d'importantes dégradations à cette adresse dans le cadre des émeutes urbaines de l'été 2023, puisque des véhicules ont été incendiés dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2023, causant des dégâts au niveau de l'enrobé du parking, de la clôture et du mur de bardage.

L'activité de cette société a été suspendue plusieurs mois sur ce site.

Suite à l'expertise amiable réalisée par le Cabinet ELEX le 21 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD a procédé à un règlement de 9.395,14 Euros au titre de l'indemnisation des véhicules dégradés mais a refusé sa garantie pour le sinistre affectant le parking, la clôture et le bardage ainsi que pour les pertes d'exploitation.

C'est dans ce contexte que par acte du 08 novembre 2024, la société INTER OCCASIONS a fait assigner la SA. AXA FRANCE IARD en référé devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Villefranche Sur Saône aux fins d'obtenir, dans le cadre de son contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile : * la mise en place d'une expertise comptable afin d'évaluer le montant de l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, * le paiement de provisions à hauteur de 25.000 Euros au titre des travaux de réfection de l'enrobé du parking et de la clôture, 12.610 Euros pour les travaux de réfection du mur de bardage ainsi que 50.000 Euros au titre des préjudices financiers subis par la perte d'exploitation.

Elle sollicite également le paiement de la somme de 7.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Par Ordonnance de référé en date du 13 mars 2025, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Villefranche Sur Saône s'est déclarée matériellement incompétente au profit du juge des référés du Tribunal de céans.

A défaut d'appel interjeté dans le délai légal, l'entier dossier a été transmis au Greffe du Tribunal de céans et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2025.

Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2025 puis mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions, la société INTER OCCASIONS soutient au visa des dispositions de l'article 1103 du Code civile, que les garanties prévues au contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile qu'elle a souscrites auprès de la compagnie AXA sous le numéro 10627135804 doivent s'appliquer dès lors que les biens propriétés ou exploités par la société INTER OCCASIONS sont assurés en cas de dégradation causées par des manifestations et des émeutes tel que mentionné à l'article 4.9 des conditions générales.

La société INTER OCCASIONS allègue en outre qu'elle bénéficie également d'une garantie perte d'exploitation qui entre dans le cadre des garanties qu'elle a souscrites auprès de la compagnie AXA dont le mode de calcul est fixé par le contrat et l'évaluation doit se faire à dire d'expert.

La société INTER OCCASIONS fait également valoir que dans la mesure où la société AXA était tenue contractuellement de prendre en charge les préjudices matériels et financiers, elle sollicite, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'octroi d'une provision au titre des réparations de l'enrobé du parking, de la clôture et du mur de bardage qui ont été endommagées lors des émeutes et au titre du préjudice financier qu'elle a subi suite à la perte d'exploitation.

La société INTER OCCASIONS demande par conséquent au juge des référés de : * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. * Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans aux fins d'évaluer la perte d'exploitation subie par la société INTER OCCASIONS avec pour mission suivante : * Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, * Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, * Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise. * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile à sa mission. * S'il l'estime nécessaire se rendre sur place. * Mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise. * Condamner la société AXA IARD à payer à la société INTER OCCASIONS à titre provisionnel : * Le paiement d'une provision de 25.000 Euros au titre des travaux de réfection de l'enrobé du parking et de la clôture. * Le paiement d'une provision de 12.610 Euros au titre des travaux de réfection du mur de bardage. * Le paiement d'une provision de 50.000 Euros au titre des préjudices financiers subis par la perte d'exploitation. * Condamner la société AXA IARD à payer à la société INTER OCCASIONS la somme de 7,500 Euros au titre des frais irépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la Société AXA IARD aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD résiste aux demandes de la société INTER OCCASIONS car elle considère qu'il y a une contestation sérieuse concernant la question de sa garantie car elle estime que l'activité déclarée dans les conditions particulières n'est pas celle qui est exercée sur les lieux du sinistre et qu'ainsi le contrat n'aurait pas vocation.

La société AXA FRANCE IARD fait ainsi valoir que dans la mesure où il n'appartient pas au Juge des référés d'analyser un contrat d'assurance, la demande se heurte à une contestation sérieuse.

La société AXA FRANCE IARD soutient par ailleurs que le contrat d'assurance multirisque des professionnels de l'automobile n'a pas vocation à s'appliquer puisque les dommages au bâtiment sont liés à un incendie qui n'a pas pour origine les véhicules assurés, mais sont liés à l'action directe des casseurs, ce qui implique que les demandes de provision se heurtent à une contestation particulièrement sérieuse.

La société AXA FRANCE IARD demande quant à elle au juge des référés de : * Dire n'y avoir lieu à référé,

Par conséquent, * Débouter la Société INTER OCCASIONS de ses demandes de provision, * Débouter la Société INTER OCCASIONS de sa demande d'expertise, * Débouter la Société INTER OCCASIONS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la Société INTER OCCASIONS à verser à la Compagnie SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, aux écritures ci-dessus visées et soutenues à l'audience par les conseils des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Attendu que la société INTER OCCASIONS exploite deux sites à [Localité 1] : * l'un au [Adresse 1], * l'autre au [Adresse 5].

Attendu que dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2023, la société INTER OCCASIONS a subi d'importantes dégradations au sein de l'établissement situé [Adresse 1] ;

Attendu que suite à des émeutes survenues cette nuit-là, plusieurs véhicules ont été endommagés par le feu, ainsi que la clôture et l'enrobé sur une surface de 75 m2 ;

Attendu que le local a été partiellement détruit et que de ce fait la société INTER OCCASIONS n'a pas pu poursuivre son activité commerciale pendant plus de trois mois ;

Attendu que Monsieur [V], Gérant de la société INTER OCCASIONS, a déposé plainte auprès des services de la police nationale pour toutes ces dégradations, et a déclaré le sinistre auprès de son assurance le 1 er juillet 2023, cette dernière lui ayant confirmé l'ouverture d'un dossier et lui a indiqué avoir missionné un expert qui devait intervenir le 05 juillet 2023 sur les lieux du sinistre ;

Attendu qu'après le passage de l'expert, les dommages occasionnés sur les véhicules ont été pris en charge par AXA FRANCE IARD à hauteur de 9.395,14 Euros ;

Attendu que les conditions particulières du contrat mentionnent qu'AXA garantit les activités de garagiste et réparateur automobile, ce qui correspond à l'activité exercée par la société INTER OCCASIONS ;

Attendu que les conditions particulières renvoient aux conditions générales concernant les tableaux de garanties ;

Attendu qu'en leur article 4.9, les conditions générales prévoient une garantie émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme ;

Attendu que dans la mesure où les dommages résultent d'un évènement décrit cidessus, AXA s'engage à garantir les dommages matériels directs subis par les locaux professionnels ainsi que leur contenu et frais consécutifs ;

Attendu que de ce fait les dégradations constatées sur le bardage et l'enrobé du parking entrent bien dans le cadre des conditions de garantie d'AXA, tout comme les dommages occasionnés sur les véhicules pour lesquels AXA a reconnu sa garantie ;

Attendu que la société INTER OCCASIONS bénéficie également d'une garantie pertes d'exploitation comme le prévoient les conditions particulières ainsi que les conditions générales en leurs articles 5.1 ;

Attendu que la société INTER OCCASIONS n'a pas pu exploiter son activité dans les locaux vandalisés pendant une période de trois mois et que cette interruption est bien la conséquence directe des dommages matériels assurés atteignant les biens assurés par AXA et résultant de la garantie citée dans le contrat.

Attendu que conformément aux termes des conditions générales du contrat l'évaluation de la perte d'exploitation doit se faire à dire d'expert ;

Il y a donc lieu de désigner un expert aux fins d'évaluer le montant de l'indemnisation devant revenir à la société INTER OCCASIONS au titre de la garantie pertes d'exploitation souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, et ce aux frais avancés par la société INTER OCCASIONS et selon la mission et les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de provisions :

1°) En ce qui concerne les préjudices matériels :

Attendu que la société INTER OCCASIONS a fait intervenir une entreprise pour réparer l'enrobé et la clôture pour un montant de 21.429,60 Euros HT financé par un prêt ;

Attendu que la société INTER OCCASIONS a fait établir un devis pour le remplacement du bardage du local qui s'élève à 12.610,00 Euros HT ;

Il convient par conséquent d'accorder à la société INTER OCCASIONS le paiement d'une provision de 34.000 Euros au titre des préjudices matériels en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

2°) Sur le préjudice financier subi suite à la perte d'exploitation :

Attendu qu'au vu des éléments chiffrés versés par la société INTER OCCASIONS, il convient de faire droit à sa demande de provision à hauteur de 50.000 Euros au titre du préjudice financier liée à la perte d'exploitation, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :

Attendu que la société INTER OCCASIONS a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de faire supporter les dépens de la présente instance à la société AXA FRANCE IARD.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Président, statuant PUBLIQUEMENT par ordonnance de référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties soutenues oralement par leur conseil,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTONS la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [U] [P], - Cabinet SOGITEC – [Adresse 6], téléphone [XXXXXXXX01],

AVEC POUR MISSION DE : * Convoquer les parties et leurs conseils pour chacune des réunions afin de mener de façon strictement contradictoire les opérations d'expertise, * Se rendre sur place s'il l'estime nécessaire, * Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, * Entendre les parties et tout sachant, * Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, * Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,

DISONS QUE : * L'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires,

Il devra également informer le Juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire, * la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, * L'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d'un mois maximum. Le délai d'un mois débute à réception de l'information par le Greffe de la consignation. * L'expert devra répondre aux dires des parties, établir un pré rapport et le soumettre aux parties un mois avant la date de remise du rapport définitif, * L'expert dressera du tout un rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision, * L'expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article 282 du Code de Procédure Civile, et particulièrement devra dans un délai d'un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties. * L'expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société INTER OCCASIONS qui devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération

définitive de l'Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe, * Monsieur le Greffier invitera la Société INTER OCCASIONS à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile. * L'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la Société INTER OCCASIONS a consigné la provision mise à sa charge, * En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce, * Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l'expert et le Tribunal,

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à la société INTER OCCASIONS : * la somme de 34.000 Euros au titre des préjudices matériels relatifs aux travaux de réfection de l'enrobé du parking, de la clôture et du mur de bardage ; * la somme de 50.000 Euros au titre des préjudices financiers subis du fait de la perte d'exploitation ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à la société INTER OCCASIONS la somme de 4.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à la société INTER OCCASIONS les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 100,26 Euros TTC.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.