Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00639
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F639 Procédure 2025RJ165
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 octobre 2025 par : La société T2C'PARTNERS [Adresse 1] représenté(e) par Maître Jean-Paul VEZZOLA -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 21 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Nicole LAURENT, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de : * Madame Sophie CAPORALI, Vice procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société T2C'PARTNERS, en date du 21/10/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce,
En Chambre du Conseil du 23/10/2025 s'est présentée la société T2C'PARTNERS représentée par Maître Jean-Paul VEZZOLA qui expose au Tribunal que son entreprise se trouve en état de cessation des paiements et ne peut pas faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et la société T2C'PARTNERS sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu'il apparaît ainsi que la société T2C'PARTNERS se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 640-1 et L 640-2 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire de la société T2C'PARTNERS ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24/04/2025, maximum légal prévu à l'article L631-8 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 640-1 et L 640-2 du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire de :
La société T2C'PARTNERS,
exerçant une activité de Transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, logistique pour compte d'autrui, vente de colis et déstockage de multiples articles, en gros, demi-gros, en magasin, en boutiques éphémères et via la vente à distance à
[Adresse 1], Inscrite au RCS sous le numéro 951 068 261 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
ayant 8 salariés ;
DÉSIGNE Monsieur PLATTARD, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3] ;
DESIGNE Maître [W] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art L622-6 du code de commerce. ;
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire ;
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de DOUZE MOIS à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement ;
FIXE provisoirement au 24/04/2024, la date de cessation des paiements ;
FIXE provisoirement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 23/10/2027 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Nicole LAURENT
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.