Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00494
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F494 Procédure 2025RJ0082
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société S3V ACTIPOLE [Localité 1] LIEU-DIT [Adresse 1]
Date d'ouverture : 22 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Administrateur : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [S] [H] et Maître [Q] [X] Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [P] et Maître [I] [R]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 mai 2025 par requête
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Madame Sandrine DRUGUET, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier,
En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Vu le jugement de ce siège en date du 22/05/2025, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société S3V,
En Chambre du Conseil, la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [S] [H], administrateur judiciaire, après avoir rappelé l'historique des difficultés, indique que la société S3V a été créée pour permettre l'acquisition de 20% des parts sociales de la société C2J Vélo, Que le sort de la société S3V est étroitement lié à celui de la société C2J Vélo, Qu'il indique être favorable à la prorogation de la période d'observation,
Monsieur [J], représenté par son Conseil, se joint à la requête de l'administrateur judiciaire,
La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [P], mandataire judiciaire, indique que le passif est important et pour l'essentiel bancaire, Qu'elle n'est pas opposée à la prorogation de la période d'observation,
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu l'avis favorable de Madame la Procureure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Attendu qu'il apparaît que l'entreprise a des perspectives de redressement, qu'il est nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire pour les mettre en œuvre,
Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce, le Tribunal décide de prolonger la période d'observation jusqu'au 09/04/2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce,
PROLONGE la période d'observation du redressement judiciaire de :
La société S3V,
exerçant une activité de Le négoce, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de produits ou objets manufacturés et marchandises de toute provenance et de toute nature, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion, la direction, la détention de ces participations, tous rôles industriels et financiers; La participation ou la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, et financières, mobilières et immobilières, tant en France qu'à l'étranger, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement. à ACTIPOLE [Localité 1]
[Adresse 1], Inscrit au RCS sous le numéro 841 245 087 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
jusqu'au 09/04/2026;
CONVOQUE dès à présent, La société S3V, et les organes de la procédure le 29/01/2026 à 14:30 en chambre du conseil.
ORDONNE les mesures de publicités légales ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.