Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00299
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F299 Procédure

2025RJ0069

[Q] DE : La société OPTIMA CLASSE [Adresse 1]

Date d'ouverture :

Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Administrateur : SELAS AJ UP représentée par Maître [G] [F] [B] Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [D] [W] et Maître [A] [N]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 avril 2025 par requête du débiteur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Madame Sandrine DRUGUET, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,

assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier,

En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Procureur de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu le jugement de ce siège qui a ouvert la procédure de sauvegarde de La société OPTIMA CLASSE 6,

En Chambre du Conseil, la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire, après avoir rappelé l'historique du dossier et les causes des difficultés, indique être favorable à la prorogation de la période d'observation,

Les dirigeants entendus, confirme leur souhait de voir prolonger la période d'observation,

La SELARL ALLIANCE MJ, mandataire judiciaire, après avoir présenté le passif de la société, indique être favorable à la demande de prorogation de la période d'observation,

Madame [T] [S] entendue ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis favorable de Madame la Procureure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Attendu qu'il apparaît que l'entreprise a des perspectives sérieuses de sauvegarde, qu'il est nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire pour les mettre en œuvre,

Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce, le Tribunal décide de prolonger la période d'observation jusqu'au 09/04/2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport,

Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce,

PROLONGE la période d'observation de la sauvegarde de :

La société OPTIMA CLASSE 6, exerçant une activité de Le conseils auprès des entreprises en optimisation de charges, coûts et tous services et produits liés aux économies de charges, l'assistance à la recherche de marchés, de subventions et d'aides publiques ainsi que les prestations de formation. à [Adresse 2], Inscrit au RCS sous le numéro 503 779 688 RCS [Localité 1] - [Localité 2]

jusqu'au 09/04/2026 ;

CONVOQUE dès à présent, La société OPTIMA CLASSE 6, Madame [T] [S] et les organes de la procédure le 12/02/2026 à 14:30 en chambre du conseil.

ORDONNE les mesures de publicités légales ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

2025F00299 - 2528200013/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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