Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01509
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R01509 - 2528100037/1

08/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,

assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025R1509 * la société BENE INOX SAS

[Adresse 1] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [J] [M] -ЕТ

ENTRE * la société ALFA INDUSTRIE SAS [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à M. [J] [M]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 174,18 €, montant avec intérêts au taux contractuel de 16 % depuis le 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, * au paiement de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * de ne pas écarter l'application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l'exécution provisoire ;

Attendu que les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR, sont à la charge de la société ALFA INDUSTRIE SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société ALFA INDUSTRIE SAS

au profit de la société BENE INOX SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 4 174,18 €, montant avec intérêts au taux contractuel de 16 % depuis le 20 septembre 2024, * à payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société ALFA INDUSTRIE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Eric BALDACCHINO

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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