Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F04313
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
27/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/01/2026JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F4313 Procédure 2025RJ1287
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FOCUS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 29 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [U] [O] ou Maître [A] [Y] Mandataire Judiciaire : la SELARL [X] [I] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, * assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de : * Monsieur [F] [T], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son Conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire indique que les prévisions d'exploitation communiquées à ce stade font apparaître une amélioration progressive de la performance opérationnelle de la société HUB GRADE, laquelle demeure toutefois insuffisante pour crédibiliser à ce stade le projet de plan de continuation. La direction va poursuivre ses efforts de redressement et travailler sur des projets de plan. Afin de sécuriser une alternative dans l'hypothèse d'un dérapage de trésorerie ou d'une impossibilité de présenter un plan de continuation, un appel d'offres à l'investissement ou à la reprise va être engagé. Dans ce contexte, en l'absence d'impasse de trésorerie anticipée sur la période considérée et a société étant à jour de ses charges courantes, l'administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée supplémentaire de six mois, afin d'orienter la procédure au regard des performances futures et du résultat de l'appel d'offres à venir.
Le mandataire judiciaire indique que le dirigeant souhaite à terme présenter un plan de redressement par voie de continuation, l'entreprise doit néanmoins atteindre son seuil de rentabilité. En effet, le passif demeure relativement important et méritera des négociations. A date, le mandataire judiciaire reste dubitatif sur l'issue de la procédure pour autant aucune impasse de trésorerie n'est à déplorer ni aucune dette de poursuite d'activité. Toutefois la vigilance reste de rigueur. Le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de pouvoir lancer le processus d'appel d'offre qui pourra à la fois aboutir sur un investisseur partenaire et à défaut un repreneur tiers.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire indique que l'objectif pour la société FOCUS reste l'optimisation du taux de remplissage, qui est la seule issue à la rentabilité de cette structure. Les données de fin janvier permettront d'envisager la sortie de l'ensemble du groupe avec la société HUB-GRADE aussi en procédure de redressement judiciaire. Une date limite de dépôt des offres ayant été mise en place en prévision d'un adossement, ce qui n'empêche pas de travailler à un plan de continuation qui reste la volonté du dirigeant malgré un passif conséquent et une rentabilité incertaine. Dans cette attente, le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période de la période d'observation de la société FOCUS.
Le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 29 juillet 2026 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 juillet 2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au Greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FOCUS
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L621-3 et L631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 29 juillet 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil le 9 juilet 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.