Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
2025F04280
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
469 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F4280 Procédure

Le Tribunal a été saisi le 25 juillet 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 25 juillet 2025 par : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] en personne

Convocation lui a été adressée le 25 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Didier MARTINET, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Monsieur [J] [N], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE & DISCUSSION

Par déclaration faite au greffe de ce Tribunal le 25/07/2025, Monsieur [L] [G] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surrendettement.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public est favorable à un renvoi du dossier devant la commission de surendettement.

Attendu que Monsieur [L] [G] est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;

Attendu que Monsieur [L] [G] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [L] [G] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;

Attendu que le tribunal fait application de la procédure de surendettement prévue aux articles L 681-1, L 711-1 et L 681-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du Code de commerce ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu que les dépens de la présente instance restent à la charge du requérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le demandeur entendu,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce.

DIT que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F04280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.