Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F03685
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3685 Procédure 2022RJ1072
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La société FRANCIS DELPHINE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 13 décembre 2022
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Madame LEGROS Sylvie
Liquidateur judiciaire : la SELARL [J] [T] représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juillet 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En ont délibéré :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Lionel URREA, Juge,
Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [J] [T] représentée par Maître [J] [T] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société FRANCIS DELPHINE,
PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.