Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F03275
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
553 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par ordonnance du 01/07/2025, le tribunal s'est saisi d'office afin de se prononcer sur une omission de statuer dans le jugement rendu le 30 juin 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - DISCUSSION

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une omission de statuer ; qu'il convient donc de lire dans le PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la cessation partielle de l'activité des crèches et micro-crèches de la société INFANS GROUP qui ne sont pas reprises.

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 30 juin 2025 et de lire dans le PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la cessation partielle de l'activité des crèches et micro-crèches de la société INFANS GROUP qui ne sont pas reprises.

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

G.T.A.E. [Localité 1]

0 1 JUIL. 2025

N° du Rôle 25F 3275 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ORDONNANCE

Nous, Guillaume BRUN D'ARRE, Vice-Président du tribunal des Activités Economiques de Lyon,

Vu les dispositions des articles 461 à 463 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par jugement en date du 30 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la cession partielle de l'activité de la société INFANS GROUP ;

Mais attendu qu'à la barre et dans le bilan économique et social déposé au greffe le 12 juin 2025, il a été demandé par la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire, que soit ordonné la cessation partielle de l'activité des crèches et micro-crèches de la société INFANS GROUP qui ne sont pas reprises ;

Attendu que le jugement du 30 juin 2025 ne fait pas mention de cet élément et qu'il y a lieu de faire revenir l'affaire en omission de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Nous saisissant d'office,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le renvoi des parties en la cause à l'audience de la Chambre des Procédures Collectives du jeudi 03/07/2025 à 15h00.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins de Monsieur le Greffier.

Fait à [Localité 1], le 01/07/2025

Le greffier, Sophie MADJOYAN

Le Vice-Président Guillaume BRUN D'ARRE

Signe electroniquement par Guillaume BRUN D'ARRE

Frais de greffe de la présente ordonnance : 0 € TTC (0 € HT – 0 € TVA – 0 € débours) L

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier signée par Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.