Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F02833
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2833 Procédure

Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 24 juin 2025 par : Monsieur [R] [P] [O] [Adresse 1] en personne

Convocation lui a été adressée le 24 juin 2025

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, * Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE ET DISCUSSION

Le demandeur, Monsieur [R] [P] [O], entrepreneur individuel, a déposé le 24 juin 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,

Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation,

Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,

Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 800 188 492 ; qu'il est entrepreneur individuel,

Attendu que le demandeur a déclaré vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [R] [P] [O] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,

Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.