Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01130
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1130 Procédure 2025RJ0387
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société Stéphane VERNET CONSEIL [Adresse 1]
Date d'ouverture : 06 mars 2025
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [C], Maître [W] [K] ou Maître [I] [D]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mars 2025 par requête du mandataire judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de : * Madame [A] [V], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que bien que la solution de sortie escomptée via l'élaboration d'un plan de redressement puisse dépendre des chiffres dégagés par sa filiale d'exploitation CREATIONS ROBERT VERNET, l'éligibilité de la société à la présentation d'une solution en continuité d'activité reposera sur l'examen de données comptables laissant ressortir une capacité financière lui permettant ou non, de faire face à son passif dans le cadre d'un éventuel plan d'échelonnement de sa dette. En l'état, il indique que le montant du passif déclaré est de 67 270 € et que les opérations de vérification du passif seront engagées au cours des prochaines semaines en vue de déterminer le montant du passif définitif à moratorier en cas de présentation d'un projet de plan de redressement. Ainsi, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation afin de déterminer la solution de sortie la plus adéquate.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie positive et de l'absence de dette postérieure.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 06/03/2026 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 03/03/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société Stéphane VERNET CONSEIL
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu'au 06/03/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/03/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.