Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00671
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F671 Procédure

2025RJ0158

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [N] HOLDING [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [J] [O] ou Maître [E] [W]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] [D], Maître [M] [F] ou Maître [V] [T]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 février 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, * Madame Nadège FELLOT, Juge, * assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.

L'administrateur judiciaire rappelle à titre liminaire que le souhait de Monsieur [N] est de pouvoir conserver en exploitation les établissements des sociétés [N] [Localité 1] et [N] CITE, ce dernier étant le plus rentable, en rapatriant l'intégralité de l'activité de laboratoire sur la structure de [Localité 1] et ainsi élaborer des projets de plan de redressement sur ces sociétés, outre celle de [N] HOLDING.

Il indique que des mesures ont été prises notamment pour restructurer le groupe à savoir : un changement d'expert-comptable ; un processus de cession des fonds de commerce de [N] CHAMPAGNE, [N] INDUSTRIE et [N] LA SOIE ; l'établissement d'un accord avec le franchiseur afin d'établir une compensation des différentes créances ; et l'entrée en négociation avec une nouvelle enseigne.

En outre, il informe le Tribunal que la société n'a pas de difficulté à régler ses charges courantes, et que de manière générale il est impératif que les négociations sur le changement de franchiseur avancent avant de pouvoir finaliser les projets de plan de redressement. Il indique que cette négociation devra être menée dès la rentrée de septembre et finaliser avant la fin de l'année pour espérer pouvoir présenter à temps les projets de plan de redressement. Ainsi, l'administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire indique que la solution de sortie par l'établissement d'un plan reste cependant conditionnée à la réalisation de plusieurs données favorables au groupe telles que l'issue des négocations entreprises avec le franchiseur et les discussions avec le nouveau franchisseur dans le cadre du nouveau modèle économique envisagé par le groupe. Il ajoute que la société devra également démontrer sa capacité à dégager une rentabilité suffisante pour prétendre à la présentation d'un projet de plan.

Il indique que les opérations de vérification du passif étant en cours afin de déterminer le montant de la dette à moratorier sur les entités concernées ; et qu'il conviendra également que soient communiqués des comptes de résultat et prévisionnels d'exploitation mensualisés sur la période afin de disposer d'un visuel sur la rentabilité de la société.

En tout état de cause, compte tenu d'une trésorerie positive et de l'absence de dette de poursuite d'activité, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation afin de poursuivre les mesures entreprises.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique qu'il est nécessaire de renouveler la période d'observation dans la mesure où la société [N] HOLDING a un rôle essentiel pour le bon déroulé de la procédure de ses filiales.

Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 04/02/2026 ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27/01/2025, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [N] HOLDING

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;

RENOUVELLE jusqu'au 04/02/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 27/01/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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