Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002639
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

[Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2025 002639 (4156516)

JUGEMENT DU LUNDI 07/07/2025 (Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 07/07/2025)

Poursuite de la période d'observation (Article L. 631-15-I du code de commerce)

Redressement judiciaire : LA SAS LE FOURNIL DE SAINTE-ANNE - [Adresse 2] Redressement judiciaire 832 554 992 RCS TARBES

Présents aux débats en chambre du Conseil : Président : M. Fabrice COSTE - Juges : M. Laurent CAZALE, M. Eric CHUPEAU - Greffier : M. Grégoire PRIEUR

Ministère Public représenté par M. Julien MICHEL

Présent au Prononcé du Jugement : M. Fabrice COSTE, président(e) ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement assisté(e) de M. [V] [S] conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile.

Présents lors de l'audition : * Mandataire judiciaire : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [H] [F] - Dirigeant : [L] [R], [W], [Q]

Le Tribunal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement du 05/05/2025, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de LA SAS LE FOURNIL DE SAINTE-ANNE,

LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [H] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Une période d'observation de six mois a été ouverte,

L'affaire est revenue à l'audience du 07/07/2025 en application de l'article L631-15 I du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article L. 631-15-I du code de commerce énonce « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort du rapport du débiteur que l'activité a été maintenue, et qu'une possibilité de plan de redressement peut être envisagée,

Il est de l'intérêt de l'entreprise, d'œuvrer à son redressement,

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour une période allant du 07/07/2025 au 03/11/2025

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort

Vu l'article L. 631-15-I du code commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,

Ordonne le maintien de la période d'observation,

Dit que le présent jugement porte CONVOCATION de LA SAS LE FOURNIL DE SAINTE- ANNE aux fins de comparution en chambre du conseil le :

Lundi 03/11/2025 à 14:30

Date et heure à laquelle il(elle ou son représentant légal) sera à nouveau entendu(e) en vue de renouveler la période d'observation ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.

Ordonne l'emploi des dépens en frais de Redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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