Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025007365
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Réouverture des débats : Monsieur [Z] [O] RG 2025 007365

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/09/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.

EN AYANT DELIBERE

Par acte en date du 17/07/2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner Monsieur [Z] [O], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 500 792 122 ayant pour activité le dépannage remorquage réparations transformation achat vente de tous types de véhicules et de matériel négoce de produits divers sciage déneigement, débroussaillage terrassement, à l'audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a comparu représentée par Madame [X] [E] dument munie d'un pouvoir.

Attendu que Monsieur [Z] [O] a comparu représenté par Maître [J] [P].

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que Monsieur [Z] [O] est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d'une somme de 70.135 euros.

Attendu que Monsieur [Z] [O] a sollicité un renvoi auquel la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES s'est opposée.

Que Monsieur [Z] [O] a indiqué à l'audience que la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a un caractère personnel et qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.

Attendu que Madame le Procureur conclut à l'incompétence du tribunal au vu de la nature de la créance exigible.

Qu'en cours de délibéré, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a transmis au Tribunal des éléments permettant d'apprécier le caractère mixte de ladite créance.

Qu'en conséquence, afin de pouvoir statuer contradictoirement, le Tribunal fera application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et prononcera la réouverture des débats à l'audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10h00,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10h00,

Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation et que les parties devront se présenter à l'audience du :

JEUDI 16 OCTOBRE à 10h00.

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.