Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
2025005067
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 1 ER AOUT 2025

Renouvellement période d'observation : [L] (SAS) RG 2025 005067 PC 41225116

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 31/07/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Roland GIBERT, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier.

EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 13/03/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité la construction et l'ossature bois, le négoce, la transformation, l'installation, bois charpente, l'installation de pergola, menuiserie, bois, et l'étanchéité.

Ce même jugement a désigné Monsieur [V] [P] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [H] représentée par Maître [M] [H] comme mandataire judiciaire,

Par jugements successifs la société [L] (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société [L] (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 31 juillet 2025.

La société [L] (SAS) représentée par Monsieur [G] [Z], Madame [B] [O], salariée, et la SELARL MJ [H] représentée par Maître [M] [H] ont comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société [L] (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.

Attendu que la société [L] (SAS) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République, dans son avis écrit, ne s'opposent à une telle autorisation.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société [L] (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Renouvelle la période d'observation de la société [L] (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 13 mars 2026 avec convocation à l'audience du 26 février 2026 à 9h00 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,

Dit que l'indication de la date de l'audience du 26 février 2026 à 9h00 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.