Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
2026000404
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
830 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS

JUGEMENT DU 25/03/2026

Titulaire de la procédure collective :

COMVERSE (SAS)

Activités de conseil auprès des sociétés, englobant le conseil en stratégie d'image, en communication ainsi qu'en marketing. [Adresse 1] Lens N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 934957788 2024B01894

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 28/01/2026, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de COMVERSE (SAS), a désigné SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [Z], comme mandataire judiciaire, Monsieur [D] [S] comme jugecommissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 28/11/2025, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

A L'AUDIENCE DU 11/03/2026, ONT COMPARU :

SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [Z] Mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;

ATTENDU qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;

ATTENDU qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en

statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,

VU les réquisitions écrites du Ministère Public,

VU l'article L.631-15 du code de commerce,

MET FIN à la période d'observation,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de COMVERSE (SAS) Activités de conseil auprès des sociétés, englobant le conseil en stratégie d'image, en communication ainsi qu'en marketing. [Adresse 2] N° RCS [Localité 1] : 934957788 2024B01894,

MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur [D] [S],

DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [Z] [Adresse 3],

DIT que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

DIT n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,

DIT que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Madame Catherine YON VIVIER, Juges.

Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Madame Catherine YON VIVIER, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi vingt-cinq Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.