Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002651
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRASJUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/784
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
SAS OXIALIVE, ayant siège 11 T, Boulevard Robert Schuman - Entrée B - 62000 ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Matthieu LAMORIL, membre de la SELARL VINCHANT LAMORIL, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant 27 Rue Paul Doumer.
[…] * SARL BOWLING NATIONS, ayant siège Centre commercial des nations - 23 Boulevard de l'Europe - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 03/04/2025 la SAS OXIALIVE par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL BOWLING NATIONS d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 21/05/2025 à 14 heures, aux fins de l'entendre * Condamner à lui payer : A titre principal la somme de 4914.00 € TTC * Les intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 et jusqu'à parfait paiement * La somme de 1000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * Celle de 1500.00 € au titre de l'article 700 du CPC * La condamner aux entiers frais et dépens. * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités respectives la SARL BOWLING NATIONS a commandé une campagne de communication en date du 26/10/2021 pour un montant de 6652.00 € TTC
La campagne de communication a été lancée la demanderesse a conformément aux dispositions des conditions générales de vente procédé à la facturation du solde pour 30 unités non consommées dans les délais du contrat soit un montant de 4914.00 € ttc
Une mise en demeure fut adressée le 11/07/2023
Cette mise en demeure est restée sans effet
Une mise en demeure fut adressée par le conseil de la demanderesse le 26/09/2023
Une promesse de règlement a alors été indiquée mais n'a pas été suivie d'effet
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SARL BOWLING NATIONS laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2025 B
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production : * Du bon de commande du 26/10/2021 * Des conditions générales de vente acceptées par la défenderesse * De la facture du 11/07/2023 pour 4914.00 € ttc * Des mises en demeure
ATTENDU que les faits sont incontestables, que les pièces contractuelles sont justifiées
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande en principal tout en faisant courir les intérêts à compter de la date de l'assignation
ATTENDU que l'attitude de la SARL BOWLING NATIONS justifie les demandes présentées tout en limitant les montants dans les termes ci-après
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède qu'il sera fait droit aux demandes de la requérant tout en limitant la demande au titre de dommages et intérêts à la somme de 500.00 € et celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 1200.00 €
ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions légales en vigueurs et notamment les articles 1103 et 1240 du code civil et 700 du CPC
Vu les pièces du dossier * Constate-la non comparution de la SARL BOWLING NATIONS * Condamne la SARL BOWLING NATIONS à payer à la SAS OXIALIVE : * 4914.00 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025 date de l'assignation * 500.00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive * 1200.00 € au titre de l'article 700 du CPC * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision * Condamne la SARL BOWLING NATIONS aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Matthieu LAMORIL Avocat au Barreau d'ARRAS Le 19 Septembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.