Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002543
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 491 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/758
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SCCV SAINTE CATHERINE LES ARRAS COROT, Société Civile Construction Vente, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°885.401.380 dont le siège social est 1 rue Pierre et Marie Curie - 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Avocate plaidante, Maître Agata BACZKIEWICZ, Avocate au Barreau de Rennes, y demeurant 106 boulevard Clémenceau CS 90855, substituée par Maître Julie GAUBE, Avocate au Barreau de Douai, comparante en personne et pour Avocat postulant Maître Benjamin LE RIOUX, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant 5, boulevard Faidherbe.ЕГ * La SARL SAF immatriculée au RCS d'Arras sous le n°849.578.869 et dont le siège social se situe 7 bis Grande Rue - 62580 OPPY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 28 mars 2025 de la SELARL B2H, Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître [J] [Q], située au 1 bis 3 place Yitzhak Rabin 62400 Béthune, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation aux parties défenderesses d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 21 mai 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la SARL SAF à verser à la SCCV SAINTE CATHERINE LES ARRAS COROT les sommes de : * 131.362,70 € TTC pour le lot « ELECTRICITE » * 228.392,51 € TTC pour le lot « CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE »
Condamner la SARL SAF à verser à la SCCV SAINTE CATHERINE LES ARRAS COROT la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire, Condamner la SARL SAF aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que lors de l'audience du 19 novembre 2025, où cette affaire a été évoquée, la partie défenderesse était non comparante, le dossier a été mis en délibéré ;
Mais ATTENDU qu'au cours du délibéré, il a été constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que la partie défenderesse n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de respecter le principe du contradictoire et de prononcer en conséquence la réouverture des débats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, d'office, * Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du Mercredi 4 Février 2026 à 14h00 pour plaidoiries * Disons que les parties seront avisées par lettre simple du greffe, * Réservons les dépens.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.