Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025P00530
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : M. [O] [I]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à 8H30 : Président d'audience : M. Patrick BEAULIEU, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX M. Frédéric CHERY et,Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2025, délivré à la requête de :

URSSAF DE PICARDIE 1 Avenue du Danemark 80029 AMIENS CEDEX 1

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [O] [I] 90 RUE ALBERT EINSTEIN 60740 SAINT-MAXIMIN

Laquelle exerce une activité d'Entretien, réparation, nettoyage et embellissement de véhicules automobiles, achat vente de véhicules, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 793814427.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 10 décembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Vincent BOITEL, avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [Y] [E], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 14 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [Y] [E], mandataire judiciaire, M. [V] [T], muni d'un pouvoir aux fins de représenter la partie en demande,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 13.751,80 €, somme actualisé à 19.353,41 euros, au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter d'octobre 2024 et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de redressement n'a pu être

appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l'existence d'autres dettes, notamment visà-vis du PRS DE L'OISE pour un montant de 1.750 euros se rapportant à des amendes fiscales depuis le mois de mai 2024 ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire exclusivement sur le patrimoine professionnel de M [O] [I] en raison de l'absence d'information ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Ministère Public requiert du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de M [O] [I] ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [O] [I] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;

Attendu que la liquidation judiciaire de M. [O] [I] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 14 juillet 2024 la cessation des paiements de M. [O] [I] correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l'antériorité des dettes annoncées ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [O] [I], sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

DIT que la procédure de liquidation judiciaire s'applique exclusivement sur le patrimoine professionnel de M. [O] [I] en application des dispositions de l'article L.681-2 II du code de Commerce.

FIXE provisoirement au 14 juillet 2024 la cessation des paiements.

DESIGNE M. Vincent BOITEL, en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [E] en qualité de liquidateur - 10 PL du Général de Gaulle 60200 COMPIEGNE - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, Commissaire de Justice-63 Rue du Faubourg Saint Martin 60300 SENLIS - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [O] [I] 90 RUE ALBERT EINSTEIN 60740 SAINT-MAXIMIN

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 14 janvier 2026.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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