Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00054
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SARL ZAHRA
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29 Janvier 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Vincent BOITEL, M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Identification de l'entreprise en difficulté :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 883173890 Exerçant une activé de : Vente de tissus, habits, chaussures, bazar et tous produits non réglementés L'activité a débuté le 01/03/2020 Représentée par M. [G] [Z] [W], son Gérant
L'entreprise en difficulté ci-dessus dénommée, a déposé le 28 Janvier 2025 une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
L'entreprise en difficulté a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2025 et lors de cette audience, a comparu : M. [G] [Z] [W], Gérant de la société, accompagné de son fils.
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société n'emploie aucun salarié ; Le dernier chiffre d'affaires s'est élevé à 67560,00 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 13818,40 EUR et l'actif est néant ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que la société a débuté son activité en pleine crise sanitaire ; Qu'elle n'a jamais dégagé un chiffre d'affaires suffisant ; Qu'elle a dès lors, cessé son activité depuis le 1 er décembre 2024 et restitué les locaux ; Dans ces conditions, SARL ZAHRA sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée assortie d'une date de cessation des paiements fixée au 1er décembre 2024.
Attendu que sarl zahra se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce.
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 1 Décembre 2024, soit la date à laquelle l'entreprise a cessé son activité ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Décide l'application des dispositions de la liquidation simplifiée.
FIXE provisoirement au 1 er Décembre 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Juge-Commissaire : M. [R] [D] * Liquidateur : La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Cyrille POIRET [Adresse 3], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci,
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu' organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/07/2025 à 08h30 [Adresse 4], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE : Me Pierre MACAIGNE [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 29 Janvier 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.