Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2025P00010
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 MARS 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS AM BEAUTY

Composition du Tribunal Iors de l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, M. Vincent BOITEL, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :

SAS AM BEAUTY [Adresse 1]

Laquelle exerce une activité d'extension de cils sans prestation d'esthétique, cabine à Uv, vente de produits de beauté et accessoires, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 895239648.

Vu l'ordonnance rendue le 6 Janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.

Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 19 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [Z], avec la faculté de se faire assister de SCP ANGEL [O] DUVAL en la personne de Me [O], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 19 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [O], mandataire judiciaire ;

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la SAS AM BEAUTY est débitrice de la somme de 4.931,94 euros auprès de l'URSSAF au titre de cotisations impayées depuis plus de 18 mois ; Que le mandataire judiciaire n'a pu obtenir d'autres informations en raison de la carence de la gérance de sorte que l'état de cessation des paiements apparait caractérisé ; Que dans ces conditions, le mandataire judiciaire estime opportune l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Ministère Public sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire assortie d'une date de cessation des paiements au maximum légalement admissible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AM BEAUTY est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS AM BEAUTY doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements de la SAS AM BEAUTY correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l'antériorité des dettes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS AM BEAUTY.

FIXE provisoirement au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements.

DESIGNE M. [K] [Z], en qualité de juge commissaire.

DESIGNE la SCP ANGEL-[O]- DUVAL représentée par Me [J] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

DESIGNE la SELARL [Adresse 3], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [D] [G] [I] [Adresse 5] FRANCE

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 19 Mars 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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