Décision chambre 2 - procédures collectives - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001112
- Formation
- Chambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n°9 R.P.O. : Sàrl IDFM P.C. : 2025/32
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL,
Attendu que par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société à responsabilité limitée IDFM, [Adresse 1], avec période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce.
Attendu que c'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le Président a fixé l'affaire au rôle du Tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Attendu que Monsieur le procureur de la République et le Mandataire Judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu qu'à l'audience de ce jour, se présentent en Chambre du Conseil : * la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [N], Mandataire Judiciaire, représentée par Madame [W] [G], collaboratrice, * Monsieur [U] [R] [P] [S], représentant légal de la Sàrl IDFM.
Attendu que Monsieur Stéphane BILLIET, Procureur de la République adjoint, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation mais indique que la situation n'est pas évidente.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire,
Qu'Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Vu le rapport écrit du juge-commissaire.
Ouï Monsieur le Procureur de la République adjoint en ses réquisitions,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la Société à responsabilité limitée IDFM, nom commercial : FERMOPRO,
Activité : Fabrication et vente de menuiseries et fermetures pour le secteur du bâtiment,
[Adresse 1],
N° RCS [Localité 1] : 444485312 2002B00404,
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 25/02/2026,
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal le 14/10/2025 à 14:00 heures en chambre du conseil, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de redressement judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Claude MICHAUX, Président, Madame Alexandra MULLARD, Monsieur Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET
Mis en délibéré le : 15/07/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi quinze juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Claude MICHAUX, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD par suite de l'empêchement du Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Signé électroniquement par Mme Alexandra MULLARD.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.