Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003601
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Répertoire général : 2025 003601
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 20/01/2026
Débats en chambre du conseil du 20/01/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1
[Localité 1]
Répertoire général : 2025 003601
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit d'huissier en date du 21/10/2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] a assigné Monsieur [N] [H] (EI) ayant son établissement [Adresse 1] pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre lui.
Que Monsieur [N] [H] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro siren 484 435 961 à titre individuel.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [A] [M] Juge commis assisté de la SELARL [V] [E] - [B] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que Monsieur [N] [H] (EI) n'a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 25/11/2025 et de l'ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 61 341 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que la dette de l'URSSAF de Monsieur [N] [H] (EI) est antérieure au 15/05/2022 et que la loi du 14/02/2022 ne peut donc s'appliquer.
Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur tout le patrimoine de Monsieur [N] [H] (EI).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire immédiate sur tout le patrimoine de M [N] [H] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 21/07/2024.
Nomme [A] [M] en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [V] [E] - [B] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], Liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce.
Ordonne toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an que dessus.
41526012 2025 003601
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.