Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003249
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 416 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 27/01/2026
Demandeurs : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, ni représenté.
SELARL [J] [D] & ASSOCIES En qualité d'expert désigné par ordonnance du 09/12/2025 de [L] (SARLU) Représentée par Mme [I] [O], collaboratrice, Comparante.
Défenderesse : [L] (SARLU) [Adresse 2] 539 162 511 M [N] [T], représentant légal de la société, Non comparant, ni représenté.
Débats en chambre du conseil du 27/01/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2025 003249
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société [L] (SARLU) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 539 162 511, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer J. BILS, juge commis assisté de la SELARL [J] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [J], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la [L] (SARLU) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 09/12/2025 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [L] (SARLU).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 09/12/2025, Le Ministère public avisé,
Constate que la société [L] (SARLU) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [L] (SARLU).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [L] (SARLU).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.