Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2025002828
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
594 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Répertoire général : 2025 002828

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 18/03/2026

Débats en chambre du conseil du 18/03/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15

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Répertoire général : 2025 002828

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société TRANSPORTS MABALO (SAS).

Que par jugements des 21/05/2025 et 17/09/2025, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société TRANSPORTS MABALO (SAS).

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Que par requête en date du 05 mars 2026, le mandataire judiciaire, a saisi le tribunal aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au visa de l'article L631-15 II alinéa 1er du code de commerce de la société TRANSPORTS MABALO (SAS).

Qu'au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire, expose, que la société rencontre des difficultés dans l'établissement de ses comptes annuels depuis la cessation d'activité de son cabinet comptable.

Que le Préfet de la région hauts de France, a mis en demeure l'entreprise, d'avoir à démontrer qu'elle est en mesure de satisfaire à nouveau à l'exigence d'une capacité financière permanente, faute de quoi sa licence de transport communautaire lui sera retirée.

Qu'au surplus, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a informé le mandataire judiciaire de l'existence de dettes nouvelles.

Qu'entre temps, le mandataire judiciaire a été destinataire d'un prévisionnel faisant apparaître un retour à la rentabilité de l'entreprise.

Que M [V], indique à la barre du tribunal, qu'il met tout en œuvre pour renouer avec une rentabilité.

Que pour se faire, Mme [L] a renégocié ses tarifs avec Mondial Relay, que la trésorerie de l'entreprise est de 65 000 euros et que l'entreprise commence à trouver une certaine stabilité financière depuis la baisse de sa masse salariale.

Que sur rapport écrit, M le Juge commissaire est en accord avec la requête faite par le Mandataire judiciaire.

Que compte tenu de la sensibilité du dossier, le Ministère public requiert cependant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin d'évaluer les suites à donner à la présente procédure.

Que le Ministère invite Mme [L] à s'assurer du règlement de la dette auprès de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1].

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge exceptionnellement la période d'observation de quatre mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17/06/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

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Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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