Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025001919
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
738 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Répertoire général : 2025 001919

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 17/06/2025

Demandeur : M [O] [A] [Adresse 1] Cogérant de la SARL ATELIER WOOD Comparant

Défendeur : ATELIER WOOD (SARL) [Adresse 2] R.C.S 830 361 135 * Ministère Public : Cyril DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 17/06/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec activité - L641-10

41525139

2025 001919

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la date du 10/06/2025, M [O] [A], cogérant de la société ATELIER WOOD (SARL) ayant son siège social [Adresse 2] à fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article 170 du décret du 28 décembre 2005.

Que la société ATELIER WOOD (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le n° B 830 361 135.

Que M [O] [A], cogérant de la société ATELIER WOOD (SARL) a été entendu en Chambre du Conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 37 147 euros avec son actif disponible consistant en un découvert bancaire de 2 783.98 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie 1 salarié et 2 apprentis et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATELIER WOOD (SARL), cidessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Autorise la poursuite de l'activité comme le permet l'article L641-10 du Code de Commerce jusqu'au 21/06/2025 (18h00), dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Fixe la date de cessation des paiements au 17/12/2023.

Nomme H. LALIBERTE Juge-Commissaire.

Nomme SELARL Yvon PERIN - [U] [Q], prise en la personne de Maître [U] [Q] liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais légaux, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Juge Commissaire.

Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévu à l'article L-624-1 du Code de Commerce.

Répertoire général : 2025 001919

Désigne conformément à l'article L641-1, II, 6° du Code de Commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du Code de Commerce et que le procès verbal de nomination ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de Commerce.

Ordonne toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.

41525139

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.