Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001201
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
394 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Répertoire général : 2025 001201

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 01/07/2025 * Demandeur : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] * Représenté : Mme E. MUYL, Comparante, * Défendeur : ETS [Localité 2] (SARL) [Adresse 2] R.C.S 887 889 509 * Représenté : Non comparante, non représentée * Ministère public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 01/07/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - L631-1 Désistement d'instance

2025 001201

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit d'huissier en date du 07/04/2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société ETS [J] [A] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 887 889 509 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer P. CONSTANT, Juge commis assisté de la SELARL [V] [I] & ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [V], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que ETS [J] [A] (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 06/05/2025 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'en date du 24/06/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ETS [J] [A] (SARL) sur requête du Ministre public.

Qu'en conséquence, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] se désiste de sa demande.

Qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Constate le désistement du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence prononce son dessaisissement.

Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.