Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025001095
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
378 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Répertoire général : 2025 001095

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 17/06/2025

Demandeur : Ministère Public

[Adresse 1] [Localité 1] Non comparant * Défendeur : [D] [C] (SARL) [Adresse 2] 982 682 296 * Représenté : Mme [N] [L], représentant M [T] [F], Gérant de la SARL [D] [C] Comparante,

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. VALERY : H. LALIBERTE * Ministère public : [T] DELHAYE Avisé Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 17/06/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

2025 001095

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société [D] [C] (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 13/05/2025 puis renvoyée à ce jour.

Que Madame [N] [L], représentant Monsieur [T] [F] de la société [D] [C] (SARL) a été entendue en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [D] [C] (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Constate que la société [D] [C] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [D] [C] (SARL).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [D] [C] (SARL).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.