Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026000975
Formation
Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/10/24/69*

N° de R.G. : 2026000975 N° PC : 2026/76 ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 04/03/2026

Sas CALDO [Adresse 1] [Localité 1] 812934016 2015B02375

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur [C] [X] faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Xavier LHOTE, Madame Pavina Kelly LUANGRATH, Juges. Greffier d'audience : Maître [R] [P], Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur [C] [X] faisant fonction de Président d'audience et Maître [R] [P],

Par jugement en date du 19/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas CALDO, et a nommé la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [S] [Y] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [H] [T] es-q représentant légal * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [S] [Y], Mandataire Judiciaire qui précise que le dirigeant ne parvient pas à se rémunérer

En présence de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire, accompagné de M.HUOU juge apprenant, qui est favorable à la poursuite de l'activité

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant le maintien de la poursuite de l'activité

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 19/07/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date

d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 19/07/2026

FIXE la comparution des parties au 01/07/2026 à 08:30 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. [C] [X]

Signé électroniquement par Mme [R] [P].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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