Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018336
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 765 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LD
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de chambre, Mme Sylvie BOUILLET et M. Ludovic PLOUVIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé,
Jugement mis à disposition au Greffe le 18 décembre 2025 par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé,
2025018336 – ENTRE - La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de FRANCE ( CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ) dont le siège social est [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Martine MESPELAERE, avocat à Lille, substituée à l'audience par Maître Lucie DUJARDIN Avocat à LILLE * ET -
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2] défendeur comparant par Maître Marc MESSAGER Avocat à LILLE
La SARL NB DÉVELOPPEMENTS située [Adresse 3] défenderesse défaillante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le 9 mars 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à la SARL NB DEVELOPPEMENTS un prêt professionnel n° 10002271897 d'un montant de 150 000 €, d'une durée de 84 mois, au taux fixe de 1,30 % l'an, majoré de 4 points, en cas de retard, et garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [M] [E], à concurrence de 150 000 €, couvrant principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a été signée le 21 février 2022 entre les mêmes parties.
La SARL NB DEVELOPPEMENTS ayant rapidement accumulé des retards de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a adressé plusieurs mises en demeure à la société et à Monsieur [E], notamment par courriers recommandés des 3 mai 2023 et 1 er septembre 2023, restés sans effet.
Par courriers du 13 mai 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et du compte courant, réclamant le paiement immédiat de l'intégralité des sommes dues, soit 152 274,30 € à la société et 150 000 € à Monsieur [E] en sa qualité de caution, sans résultat.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par exploits en date des 7 et 12 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [E] et le 12/08/2024 à la société NB DÉVELOPPEMENTS.
Par voie de conclusions récapitulatives, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions combinées des articles 1103, 1231-1, 1343-2 et suivants du Code Civil, * DÉBOUTER Monsieur [M] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la SARL NB DÉVELOPPEMENTS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 152 449,94 € majorée des intérêts au taux de 5,30 % au titre du prêt n° 10002271897 * CONDAMNER Monsieur [M] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme 150 000,00 €, en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 10002271897 * CONDAMNER la SARL NB DÉVELOPPEMENTS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 963,26 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil * CONDAMNER in solidum la SARL NB DÉVELOPPEMENTS et Monsieur [M] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Les voir CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Par voie de conclusions responsives, Monsieur [M] [E] demande au Tribunal de : Vu les articles 2299 et 2300 du Code Civil, * DÉBOUTER la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * La CONDAMNER à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous frais et dépens.
La société NB DÉVELOPPEMENTS, ayant comparu précédemment par ministère d'avocat, n'est ni présente ni représentée et n'a pas présenté de conclusions.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 17 septembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences.
L'affaire a été réinscrite au rôle pour l'audience du 16 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déposé une note en délibéré sur les informations annuelles relatives à la caution.
En date du 19 novembre 2025, le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a produit une note concernant certains moyens mis en avant par le juge rapporteur qui n'avaient pas été soulevés dans les conclusions transmises au tribunal par les défendeurs ni soulevés lors des débats. Le Tribunal, constatant que ces moyens ne sont nullement mis en avant par les parties défenderesses, les écarte des débats, et ne tient donc pas compte des éléments complémentaires présentés par le demandeur.
MOYENS DES PARTIES * Pour la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE :
Elle déclare qu'il n'y a aucune disproportion dans le cautionnement émis par M. [M] [E] et que la banque n'a nullement manqué à son obligation de mise en garde.
Elle présente les différents contrats et actes pour réclamer les sommes dues et non contestées, à savoir 152 449,94 € concernant le prêt accordé et 963,26 € au titre du découvert du compte courant pour la société NB DÉVELOPPEMENT, et 150 000 € s'agissant de l'engagement de caution de M. [M] [E]. * Pour Monsieur [M] [E] :
Il déclare, au visa des articles 2299 et 2300 du Code civil, que la caution est disproportionnée ; qu'il n'a pas été correctement mis en garde sur les risques encourus.
Il présente pour se justifier des revenus de 2021 déclarés à la DGFIP, ainsi que ses allocations perçues sur l'année 2022 pour illustrer la disproportion.
La société NB DEVELOPPEMENTS ne présente aucun moyen en défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Entendu les parties, Vu les pièces versées aux débats, * Sur la caution de M. [M] [E] et le caractère disproportionné de celleci,
Lors de la signature du contrat de prêt par la société NB DEVELOPPEMENT et l'engagement de caution de M. [M] [E], ce dernier a présenté une fiche de renseignements patrimoniale faisant état à la fois d'une épargne à hauteur de 75 000 € et de divers objets pour 107 500 €, soit un patrimoine d'environ 182 500 €.
De plus, il a indiqué dans cette fiche de renseignements un revenu annuel de 138 000 €.
Il ne peut donc pas être fait état d'une disproportion entre la situation patrimoniale de M. [M] [E] et l'engagement qu'il a pris au titre de caution du prêt de 150 000 €.
Il apparaît au vu des éléments transmis par M. [M] [E] que les revenus de ce dernier, tels que déclarés sur sa déclaration de revenus, s'élèvent à 67 840 €, ce qui est en contradiction avec ce qui a été déclaré sur la fiche de renseignements patrimoniale. Cependant, il n'appartient pas à la banque de vérifier les éléments transmis par la caution, qui le sont sous l'entière responsabilité du déclarant.
Le tribunal dit qu'il n'y a nulle disproportion dans le montant de l'engagement de caution souscrit par M. [M] [E]. * Sur la mise en garde par la banque,
L'article 1299 du Code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. »
Comme vu plus haut, il n'y a aucune disproportion entre l'engagement de caution de M. [M] [E] et les renseignements patrimoniaux que ce dernier a fournis à l'établissement bancaire. Il n'y avait donc pas lieu à la banque de formuler une quelconque mise en garde particulière lors de l'engagement de caution.
Le tribunal dit que le CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n'a nullement manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature de l'engagement de caution par M. [M] [E]. * Sur le quantum dû,
Le CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE présente l'ensemble des éléments contractuels et actes de caution concernant tant le compte courant de la société NB DÉVELOPPEMENTS, que le compte courant détenu par cette dernière et l'engagement de caution de M. [M] [E].
Aucun de ces éléments n'est contesté.
Le Tribunal condamne donc la SARL NB DÉVELOPPEMENTS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 152 449,94 € majorée des intérêts au taux annuel de 5,30 % au titre du prêt n° 10002271897 ainsi qu'à l'anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, et à la somme de 963,26 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
M. [M] [E] étant caution solidaire au titre du prêt n° 10002271897 depuis le 9 mars 2022 pour une durée de 108 mois, et ayant renoncé au bénéfice de discussion, le Tribunal le condamne à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 150 000 €. * Sur les autres demandes,
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Le Tribunal condamne Monsieur [M] [E] et la société NB DÉVELOPPEMENTS à lui verser solidairement la somme arbitrée à 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] [E] et la société NB DEVELOPPEMENTS, succombant en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE, Monsieur [M] [E] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL NB DÉVELOPPEMENTS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 152 449,94 € majorée des intérêts au taux annuel de 5,30 % au titre du prêt n° 10002271897 ainsi qu'à l'anatocisme
CONDAMNE la SARL NB DÉVELOPPEMENTS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 963,26 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
CONDAMNE Monsieur [M] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL NB DÉVELOPPEMENTS, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 150 000 €
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et la société NB DÉVELOPPEMENTS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et la société NB DÉVELOPPEMENTS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 81.74 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.