Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018268
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/89/06*
N° de R.G. : 2025018268 N° PC : 2025/738 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 24/09/2025
Sas BETHEL STORE [Adresse 1] 928545755 2024B02373
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Thomas GOURLET, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 04/08/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas BETHEL STORE, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [M] [E] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Madame [V] [I] es-q représentant légal assistée de Maître FEROT avocat Monsieur [A] représentant la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [M] [E], Mandataire Judiciaire,
En présence de Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant le maintien de la poursuite de l'activité
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 04/02/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 04/02/2026
FIXE la comparution des parties au 26/11/2025 à 15:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.