Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025018239
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
511 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

IMC

JUGEMENT DU 23/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre,

Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Edouard LEPAGE, Juges,

Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 23/09/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

AFFAIRE 2025018239 - ENTRE - La société CRISTAL'ID [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Eric DELFLY, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Luce GAUDIN, avocat à LilleĒΤ

La société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES [Adresse 2] [Localité 1], défenderesse défaillante.

Par exploit en date du 02/07/2025, la société CRISTAL'ID a fait délivrer assignation à la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES pour demander au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, * CONDAMNER la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 12 408 euros outre les intérêts de retard, frais et procédure * CONDAMNER la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES aux entiers dépens.

Sur l'exploit d'assignation délivré à une personne habilitée, la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES n'a pas comparu.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 09 septembre 2025 lors de laquelle seule la société CRISTAL'ID a comparu.

Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 23 septembre 2025.

Vu l'absence de la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES à l'audience,

La demande de la société CRISTAL'ID est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de location, le procès-verbal de livraison, l'échéancier des loyers, la facture, les mises en demeure.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Vu l'absence de contestation, Vu l'article 1103 du Code civil,

Le Tribunal condamne la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 12 408 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20

septembre 2024, date de la première mise en demeure.

Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société CRISTAL'ID d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 12 408 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la première mise en demeure

Condamne la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit

Condamne la société PORTAILS & CLOTURES DES WEPPES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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