Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018238
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 498 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
(CVH
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
AFFAIRE 2025018238 - ENTRE - La SAS CRISTAL'ID [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Eric DELFLY Avocat à [Localité 1] substitué à l'audience par Maître Luce GAUDIN Avocate à [Localité 1]
ET
La SARL LA SENEGALAISE [Adresse 2] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 15 juillet 2025, la SAS CRISTAL'ID a fait délivrer assignation à la SARL LA SENEGALAISE pour demander au Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil, * Condamner la SARL LA SENEGALAISE à payer à la SAS CRISTAL'ID la somme de 16 483,00 € outre les intérêts de retard, frais et procédure * Condamner la SARL LA SENEGALAISE à payer à la SAS CRISTAL'ID la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamner la SARL LA SENEGALAISE aux entiers dépens.
Sur l'exploit d'assignation délivré à une personne habilitée, la SARL LA SENEGALAISE n'a pas comparu.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 30 septembre 2025 lors de laquelle seule la SAS CRISTAL'ID a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 14 octobre 2025.
Vu l'absence de la SARL LA SENEGALAISE à l'audience,
La demande de la SAS CRISTAL'ID est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de location de site internet, l'émargement du cahier des charges, le procès-verbal de livraison et de conformité, l'échéancier des loyers du site internet, la facture et les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l'absence de contestation,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Le Tribunal condamne la SARL LA SENEGALAISE à payer à la SAS CRISTAL'ID la somme de 16 483,00 € outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la SAS CRISTAL'ID d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SARL LA SENEGALAISE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL LA SENEGALAISE à payer à la SAS CRISTAL'ID * la somme de 16 483,00 € en principal * les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 * la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la SARL LA SENEGALAISE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute la SAS CRISTAL'ID du surplus de ses demandes.
Signé électroniquement par M. [M] ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.