Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025018116
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
852 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.

AFFAIRE 2025018116 - ENTRE - La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à Lille substitué à l'audience par Maître Sakina BEN DERRADJI Avocate à LilleЕΤ

Monsieur [G] [A] [Adresse 2] défendeur comparant en personne.

Par exploit en date du 23 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [A] pour demander au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du CPC, * DIRE ET JUGER la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit

En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [G] [A] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société "[A]" au paiement de la somme 25 000,00 € en vertu de son engagement de caution en date du 14 décembre 2023 au titre du prêt n° 08772319, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER Monsieur [G] [A] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Sur l'exploit d'assignation délivré à sa personne, Monsieur [G] [A] a comparu en personne et a indiqué au Tribunal qu'il souhaitait régler sa dette par mensualités de 400,00 €.

La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a confirmé son accord pour les délais de paiement avec une échéance de 400,00 € par mois.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 30 septembre 2025, les parties ont fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 14 octobre 2025.

La demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'acte de cautionnement, le

jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société [A], la déclaration de créance et la mise en demeure.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Vu l'absence de contestation,

Vu les articles 1103 et suivants et 2288 du Code civil,

Le Tribunal condamne Monsieur [G] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme 25 000,00 € en vertu de son engagement de caution en date du 14 décembre 2023 au titre du prêt n° 08772319, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement et ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.

Le Tribunal dit et juge que suite à l'accord des parties, Monsieur [G] [A] pourra se libérer de sa dette par mensualités de 400,00 €, la première échéance étant fixée au 1er décembre 2025 et les autres le 1er de chaque mois suivant, la dernière échéance reprenant le solde de la dette.

Le Tribunal dit et juge que le non-paiement d'une échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible.

Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Monsieur [G] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur [G] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme 25 000,00 € en vertu de son engagement de caution en date du 14 décembre 2023 au titre du prêt n° 08772319, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil

Dit et juge que suite à l'accord des parties, Monsieur [G] [A] pourra se libérer de sa dette par mensualités de 400,00 €, la première échéance étant fixée au 1er décembre 2025 et les autres le 1er de chaque mois suivant, la dernière échéance reprenant le solde de la dette

Dit et juge que le non-paiement d'une échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit

Condamne Monsieur [G] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [G] [A] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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