Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025016487
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/88/95*
N° de R.G. : 2025016487 N° PC : 2025/171 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 24/09/2025
Sas SYMBOL-IT [Adresse 1] 800742587 2014B00899
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 03/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas SYMBOL-IT, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [V] mandataire judiciaire.
La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [P] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [Y] et Monsieur [Q] représentant la SAS GROUPE BAO es-q représentant légal assistés de Maître Damien LAUGIER avocat, * la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [P], Administrateur, * la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [V], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [E] représentant des salariés,
En présence de Monsieur Thomas GOURLET juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant le maintien de la poursuite de l'activité
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 03/02/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date
d'audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 03/02/2026
FIXE la comparution des parties au 26/11/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.