Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012189
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/88/36*
N° de R.G. : 2025012189 N° PC : 2025/85 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 23/09/2025
Sàrl VERLIA [Adresse 1] 421393257 1999B00024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 20/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl VERLIA, et a nommé la SELARL [A] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [N] mandataire judiciaire.
La SELARL R & D prise en la personne de Maître [W] [Q] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [J] [P] es-q représentant légal assisté de Maître VAN DEN SCHRIECK avocat * Le collaborateur de la SELARL R & D prise en la personne de Maître [W] [Q], Administrateur, * la SELARL [A] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [N], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [S] [V] es-q représentant des salariés de la Sàrl VERLIA,
En présence de Monsieur Dominique OSSART juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Attendu que Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 20/01/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que l'entreprise effectue des versements mensuels,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 20/01/2026
Dit que la Sàrl VERLIA devra effectuer le 1er de chaque mois des versements d'un montant de 1300.00€ entre les mains de la SELARL [A] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [N] Mandataire Judiciaire et ce à partir du mois prochain.
FIXE la comparution des parties au 25/11/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.