Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025011560
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2025011560 N° PC : 2025/533 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 09/07/2025
Sàrl ANGE HAUTE BORNE [Adresse 1] 953707403 2023B02776
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Ernest CHAN, Juges.
Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement en date du 26/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl ANGE HAUTE BORNE, et a nommé la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [Y] [K] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [R] [V] es-q représentant légal assisté de Maître [B] [Z] et de son expert comptable * la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [Y] [K], Mandataire Judiciaire qui souligne l'importance du passif (1 369 740.71 €)
Le rapport de Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire a été lu à l'audience.
"…Un avis favorable est donné pour la poursuite de l'activité, afin d'observer les évolutions des prochains mois. Une nouvelle audience, prévue vers la mi-octobre, serait pertinente pour faire le point sur l'avancement de la procédure et ajuster la stratégie si nécessaire…"
Attendu que Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité mais précise que le passif est colossal..Un plan est-il souhaitable?
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 26/11/2025 afin de vérifier si l'élaboration d'un plan de redressement est possible.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 26/11/2025
FIXE la comparution des parties au 15/10/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.