Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025011403
Formation
Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/08/30/93*

N° de R.G. : 2025011403 N° PC : 2024/1103 ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 18/06/2025

Sàrl CARROSSERIE MONSOISE [Adresse 1] 533274924 2011B01333

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Xavier LHOTE, Madame Pavina Kelly LUANGRATH, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,

Par jugement en date du 25/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl CARROSSERIE MONSOISE, et a nommé la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [D] [S] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.

A l'audience de ce jour, a comparu la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [D] [S], Mandataire Judiciaire,

Le représentant de l'entreprise, Monsieur [P] [N], est absent à l'audience pour cause médicale

En présence de Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant sauf éléments nouveaux, le maintien de la poursuite de l'activité

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 25/11/2025 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement

Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que l'entreprise fournisse pour l'audience de renvoi une situation comptable 2024 et de trésorerie actualisée et un prévisionnel sur 3 ans,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 25/11/2025

Dit que la Sàrl CARROSSERIE MONSOISE devra se présenter à l'audience impérativement avec les documents demandés.

FIXE la comparution des parties au 10/09/2025 à 08:30 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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