Décision ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025011333
- Formation
- Ouvertures - chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/15/92*
2025011333 N° PC : 2025/516 THDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 26/05/2025
SAS P.O.T.E. FRANCE [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience et Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU
qu'à la date du
19/05/2025
, l'entreprise ci-après nommée : la
SAS P.O.T.E. FRANCE
a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce ;
Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience ;
Que
Monsieur [I] [B] [W] [N]
a comparu en chambre du conseil assisté de son expert-comptable e cabinet FDM EXPERT, il a été déclaré : * que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 8.000,00 euros avec son actif disponible en banque de 7.500,00 euros justifiant une insuffisance d'actif de 500,00 euros et ainsi un état de cessation des paiements avéré, que sa poursuite d'activité n'est pas envisageable ;
ATTENDU
de plus qu'il résulte de cette audition que : * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, * le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l'ouverture et son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par le décret n°2009-160 du 12/02/09 ;
Que le Tribunal -s'estimant suffisamment informé- considère que les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après ;
Que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 16/05/2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience.
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS P.O.T.E. FRANCE [Adresse 1]
Activité :
L'achat, la vente, en gros ou au détail, de tous produits non réglementés. La vente de vêtements professionnels et d'accessoires techniques. La fourniture et la location d'équipements techniques.
RCS [Localité 1]-Métropole B 841174717 (2018B02445)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Gregory SNAUWAERT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [F] [T] [Adresse 2],
COMMET
en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL [M] [D] et Associés prise
en la personne de Maître [D] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE
provisoirement la date de cessation des paiements à la date sollicitée dans la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe de ce Tribunal, soit au: 16/05/2025.
DIT
que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 6 mois à compter de la réalisation des actifs.
DIT
que l'affaire sera appelée au rôle dans 6 mois pour clôture de la procédure.
DIT
qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.