Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025009642
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2025009642 N° PC : 2024/70 GHDI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 11/06/2025
[Adresse 1] 887527059 2020B02347
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur [Z] [K], Monsieur Yann BELLO, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d'audience : Maître [M] HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Monsieur BONNET [X] Premier Vice Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur [Z] [K] et Maître [M] [I] de l'[O],
Par jugement en date du 22/01/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la 6 D RESTAURATION, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [Q] [L] mandataire judiciaire.
La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [U] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [C] [T] [V] [B] es-q représentant légal, * la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [U], Administrateur, * Monsieur [R] représentantla SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [Q] [L], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [G] Représentant des salariés de 6 D RESTAURATION,
En présence de Monsieur Philippe DAILLY juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur BONNET [X] Premier Vice Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 22/07/2025 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur BONNET [X] Premier Vice Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 22/07/2025
FIXE la comparution des parties au 22/07/2025 à 15:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. [Z] [K]
Signé électroniquement par M. [M] [I] [Y].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.