Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025009635
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/43/25*
N° de R.G. : 2025009635 N° PC : 2025/172 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 02/07/2025
Sas ENTA [Adresse 1] 848305207 2019B00673
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Par jugement en date du 03/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas ENTA, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A] [P] mandataire judiciaire.
La Société AJILINK - [H] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [Q] [H] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame [F] directrice générale, * la Société AJILINK - [H] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [Q] [H], Administrateur, * la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A] [P], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [T] [B], représentant des salariés * Maître MATHEY substituant Maître VYNCKIER avocat du CGEA contrôleur qui ne s'oppose pas au maintien de l'activité,
En présence de Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité
Attendu que Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de RENOUVELLER LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 03/02/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation jusqu'au 03/02/2026
FIXE la comparution des parties au 01/10/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.