Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008673
Formation
Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de R.G. : 2025008673 N° PC : 2024/1120 ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 09/07/2025

Sas OZERS NUTRITION [Adresse 1] 894591981 2021B00942

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Thomas GOURLET, Monsieur Ernest CHAN, Juges.

Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère Public : Madame [K] [L] substitut de Monsieur le Procureur de la République

La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT,

Par jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas OZERS NUTRITION, et a nommé la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [M] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [G] [Z] es-q représentant légal assisté de Maître [T] [E] * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [M], Mandataire Judiciaire qui est favorable à une consignation de 5000euros/mois

En présence de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité mais précise que l'entreprise a subi de lourdes pertes. Seul un partenariat peut sauver l'entreprise.

Attendu que Madame [K] [L] substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité mais souligne l'importance de l'adossement avec un partenaire pour sauver l'entreprise. Celle-ci n'a, en effet, pas encore prouvé sa rentabilité.

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 02/12/2025 afin de vérifier si l'élaboration d'un plan de redressement est possible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

Entendu, Madame [K] [L] substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 02/12/2025

FIXE la comparution des parties au 01/10/2025 à 15:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. François VERHASSELT

Signé électroniquement par Me Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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